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2307562 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Moot Request for Non-Existent Easement Documents

Numéro de cause 2307562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of implicit refusals by the municipality to provide documents concerning a land easement, but as the municipality subsequently searched and found no existing documents related to any servitude for the specified parcel, the court declared the main requests for annulment and communication of documents moot. The court reasoned that because the municipality could not produce non-existent documents, the core dispute was resolved, thus removing the need to rule on the initial claims, although it ordered the municipality to pay the applicant a sum under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Property Owner v. Municipality: Moot Request for Non-Existent Easement Documents: The court reasoned that because the municipality could not produce non-existent documents, the core dispute was resolved, thus removing the need to rule on the initial claims, although it ordered the municipality to pay the applicant a sum under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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servitude légale commandement de payer terrain communal mention procédure d'estimation fortune immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This procedural order reflects the finding that the core demands became moot, referencing the possibility under Art. R. 222-1 3° of the CJA.

Article 2 : La commune de Muret versera une somme de 750 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the payment of costs (a sum equivalent to attorney's fees) to the applicant based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its authority to rule on the inadmissibility/mootness of the main claims and the decision on costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites des 16 juin, 30 novembre et 10 décembre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Muret a rejeté ses demandes tendant à la communication de documents aux services des eaux de la ville de Muret, concernant une parcelle de terrain acquise le 12 mars 2021 et relatives à une convention de servitude de canalisation, à une déclaration d'utilité publique ou à tout acte administratif publié établissant une servitude d'utilité publique sur cette parcelle ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui communiquer, dans un délai de trente jours, la totalité des documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muret les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire de défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Muret conclut au rejet la requête.

Elle fait valoir, qu'après recherches, aucun des documents demandés n'a été trouvé et qu'il lui est impossible de produire un document inexistant.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme B entend maintenir sa requête, notamment ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, la commune de Muret n'a trouvé aucun document faisant état d'une quelconque servitude. Par suite, aucun document ne peut être communiqué à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Muret avait refusé de lui transmettre les documents sollicités par elle en tant que propriétaire sur la commune de la parcelle cadastrée BW n° 178 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 750 euros à la charge de la mairie de Muret. En revanche, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du même code, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Muret aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La commune de Muret versera une somme de 750 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Muret.

Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse le 28 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,