Suspension of Rejection of Family Reunification Application Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a prefectural decision from July 28, 2023, which rejected her application for family reunification for her husband, arguing that her financial situation had improved since the initial review, and requested an order compelling the prefect to grant the request pending a final judgment on the merits. The court provisionally granted the petitioner legal aid but ultimately rejected the request for suspension, reasoning that although the separation of spouses constitutes a factor, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice or any specific circumstances justifying the urgency required under administrative procedure law to suspend the decision without waiting for the final ruling on the legality of the rejection based on insufficient resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Rejection of Family Reunification Application Denied Due to Lack of Urgency: The court provisionally granted the petitioner legal aid but ultimately rejected the request for suspension, reasoning that although the separation of spouses constitutes a factor, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice or any specific circumstances justifying the urgency required under administrative procedure law to suspend the decision without waiting for the final ruling on the legality of the rejection based on insufficient resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional award of legal aid in Article 1 of the dispositive.
The basis for rejecting the request in Article 2 of the dispositive because it lacked urgency.
Although mentioned in the initial request, no provision for costs based on this article was explicitly included in the final orders (Articles 1, 2, and 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B épouse C, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2307558 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article R. 522-1 du même code dispose que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née en février 1976, justifie qu'elle est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2031, qu'elle a divorcé le 29 mars 2021 puis épousé le 5 octobre 2022 en Algérie, M. C, compatriote né en 1992. Le 28 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources. Mme B a formé un recours gracieux en faisant valoir que, postérieurement à la période d'examen, ses revenus avaient augmenté et ses charges diminué.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, Mme B épouse C fait valoir qu'elle est mariée depuis plus d'un an et demeure séparée de son époux. Elle ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière, alors que l'union est récente, justifiant que l'exécution de la décision implicite soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Borgès De Deus Correia. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.