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2307558 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Over Adult Adoption

Numéro de cause 2307558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was submitted to the administrative court seeking the simple adoption of an adult, but the court dismissed the application because jurisdiction for adoption matters is explicitly conferred upon the judicial order by the Code of Civil Procedure. Citing the relevant provision of the Code of Judicial Administrative Procedure, the administrative court determined that the request manifestly fell outside its competence, as adoption proceedings are exclusively reserved for the judicial tribunals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1166 du code de procédure civile, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Adult Adoption: Citing the relevant provision of the Code of Judicial Administrative Procedure, the administrative court determined that the request manifestly fell outside its competence, as adoption proceedings are exclusively reserved for the judicial tribunals.

Mots-clés

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adoption de majeurs procédure administrative compétences juridictionnelles placement de l'enfant procédure de protection de l'adulte autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1166 du code de procédure civile

This provision establishes that the judicial court (tribunal judiciaire) has jurisdiction over adoption requests, justifying the administrative court's incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B transmet au tribunal une demande aux fins d'adoption simple d'une personne majeure.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".

2. Aux termes de l'article 1166 du code de procédure civile : " La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. / Le tribunal compétent est : / - le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ; / - le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ; / - le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une demande aux fins d'adoption. Par suite, la requête de M. B introduite à cette fin ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.