Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated June 20, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban, along with requesting erasure of a Schengen information system alert and provisional legal aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the application, registered on June 23, 2023, was filed outside the mandatory 48-hour period for contesting the obligation to leave the territory and related decisions, as the applicant was notified of the contested administrative order on June 20, 2023, making the appeal untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the application, registered on June 23, 2023, was filed outside the mandatory 48-hour period for contesting the obligation to leave the territory and related decisions, as the applicant was notified of the contested administrative order on June 20, 2023, making the appeal untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This provision defines the 48-hour deadline for contesting the contested decision, which was exceeded in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que l'assistance d'un interprète en langue Arménienne.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 20 juin 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juin 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0