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2307558 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Police Prefect Regarding Eviction and Olfactory Disturbance

Numéro de cause 2307558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company requested an emergency order compelling the police prefect to provide public assistance to evict an occupant from a property, arguing the refusal violated their property rights and an urgent situation existed due to olfactory disturbances caused by the occupant. The court rejected the request because the claimed nuisance, while unpleasant, did not establish a sufficiently serious and immediate emergency required to justify intervention under the fast-track procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which necessitates safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Police Prefect Regarding Eviction and Olfactory Disturbance: The court rejected the request because the claimed nuisance, while unpleasant, did not establish a sufficiently serious and immediate emergency required to justify intervention under the fast-track procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which necessitates safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.

Mots-clés

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ordre d'évacuation biens immeubles police et ordre public droit à la propriété droit d'emption du preneur aide immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in Article 1, which is the main dispositive order.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the judge of summary proceedings was asked to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la société d'investissements immobiliers, représentée par Me Lebreton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe 116 rue du Bac à Paris dans le 7ème arrondissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La société d'investissements immobiliers soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- le refus du préfet de police d'octroyer le concours de la force publique porte atteinte à leur droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Des pièces complémentaires ont été produites le 6 avril 2023 par Me Lassoux représentant M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 6 avril 2023, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu :

- Me Lebreton, représentant la société d'investissements immobiliers ;

- M. B représentant le préfet de police ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Au soutien de sa demande, la société d'investissements immobiliers se borne à faire valoir que M. A cause des désordres de nature olfactive dans l'immeuble qui constituent des troubles pour le voisinage. Toutefois, cette seule circonstance, pour désagréable qu'elle soit, ne suffit pas à établir l'existence d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société d'investissements immobiliers est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'investissements immobiliers, au ministre de l'intérieur et à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 avril 2023.

La juge des référés,

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307558