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2307557 Généré par l'IA

License Annulment Due to Zero Points Upheld: Traffic Offense Attribution Reserved for Judicial Branch

Numéro de cause 2307557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, asserting that the recorded traffic offenses were committed by third parties. The Administrative Court dismissed the application, reasoning that under administrative law, the attribution of liability for criminal offenses is a matter exclusively reserved for the judicial judge, rendering the argument presented before the administrative court inoperable, and therefore justifying rejection of the claim pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Annulment Due to Zero Points Upheld: Traffic Offense Attribution Reserved for Judicial Branch: The Administrative Court dismissed the application, reasoning that under administrative law, the attribution of liability for criminal offenses is a matter exclusively reserved for the judicial judge, rendering the argument presented before the administrative court inoperable, and therefore justifying rejection of the claim pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit judiciaire infraction classement de la contravention routière conduite sans autorisation recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la vitesse autorisée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 8 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Un mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, enregistré le 2 octobre 2023, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision en litige M. A soutient que les infractions relevées les 22 mars 2019 et 21 janvier et 8 septembre 2021 serait le fait de tierces personnes. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,