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2307556 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Revocation of Building Permit Modification Approval

Numéro de cause 2307556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order dated November 7, 2023, which revoked the prior tacit approval for modifying a building permit; however, following the administrative judge's prior rejection of the petitioner's request for suspension due to a lack of seriously arguable grounds, and because the petitioner failed to confirm the continuation of the main appeal within the one-month period prescribed by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn the substantive claim and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R.612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Appeal Against Revocation of Building Permit Modification Approval: 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn the substantive claim and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation modification du permis de construire fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders to formally note the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. A').

Article R. 222-1

This article grants the President of the judgment panel the authority to issue an order noting withdrawals ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 de la commune de Béziers, retirant l'autorisation tacite de permis de construire du 17 septembre 2023 accordée à M. A pour modifier son permis initial 3403222T0105 ;

2°) de condamner la commune de Béziers au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2307598 du 25 janvier 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () "

3. Par une ordonnance n°2307958 du 25 janvier 2024, notifiée le jour même à M. A, par l'application télérecours, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 7 novembre 2023 de la commune de Béziers retirant l'autorisation tacite de permis de construire du 17 septembre 2023 accordée à M. A pour modifier son permis de construire initial 3403222T0105. La notification de cette ordonnance comportait la mention de ce qu'en application de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête si il ne produisait pas, dans un délai d'un mois, un courrier confirmant le maintien de son recours au fond.

4. M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Béziers.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 mars 2024.

La greffière,

M. C