Taxpayer's Claim Against Tax Administration Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to hold the tax administration liable for alleged harassment, theft, non-reimbursement, and obstruction of justice related to tax assessments and the execution of a higher court decision, claiming damages totaling €28,658. The court dismissed the application via an order because the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the individual failed to submit the required prior indemnification claim to the administration—a necessary prerequisite for a claim seeking payment of a sum of money—despite being formally asked to regularize the filing by the registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Claim Against Tax Administration Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application via an order because the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the individual failed to submit the required prior indemnification claim to the administration—a necessary prerequisite for a claim seeking payment of a sum of money—despite being formally asked to regularize the filing by the registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 13 septembre 2023, le 3 octobre 2023, le 6 octobre 2023 et le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de reconnaître que des faits de harcèlement, de vols, de filouterie et d'entrave à la justice ont été commis à son encontre par le service des impôts des particuliers de Palaiseau et, en conséquence, de condamner le service des impôts des particuliers de Palaiseau à lui verser la somme de 16 658 euros au titre du remboursement nécessaire à l'application d'une décision de la Cour de cassation ainsi que les sommes de 8 000 euros en remboursement des frais engendrés par les procédures qu'il estime abusives et en remboursement de tous les prélèvements qu'il juge abusifs et de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A soutient que le service des impôts des particuliers de Palaiseau aurait commis des faits de harcèlement à son encontre ainsi que des vols, aurait également commis des faits de filouterie en ne procédant pas au remboursement intégral des sommes indûment prélevées et entraverait la justice en faisant obstacle à ce qu'il exécute une décision de la Cour de cassation. Il demande en conséquence de ces agissements, qu'il qualifie de fautes, que le service des impôts des particuliers de Palaiseau soit condamné à lui verser une somme de 16 658 euros afin de pouvoir exécuter la décision de la Cour de cassation, une somme de 8 000 euros au titre des frais engendrés par les procédures qu'il qualifie d'abusives et en remboursement de tous les prélèvements qu'il juge abusifs et une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Au regard de ces éléments, l'intéressé doit donc être regardé comme recherchant à engager la responsabilité de l'Etat à son égard du fait de fautes commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt et sa requête tend donc au paiement d'une somme d'argent.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.
4. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Par courrier du 15 septembre 2023, dont l'intéressé a accusé réception le 18 septembre 2023 ainsi que cela ressort des mentions de l'avis de réception postal, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en lui demandant d'adresser dans un délai de quinze jours la décision attaquée, en l'espèce, la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration fiscale en cas de silence gardé par l'administration sur cette demande ou la décision de l'administration rejetant cette demande. Cette demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En réponse à cette demande de régularisation et dans les pièces produites dans ses écritures ultérieures, M. A a certes produit de très nombreux échanges avec les services de l'administration fiscale. Toutefois, aucun d'entre eux ne constitue une demande indemnitaire préalable, c'est-à-dire une demande faisant état des fautes reprochées à l'administration fiscale et des préjudices subis et demandant à l'administration le versement du montant correspondant à ces préjudices. En particulier, si l'intéressé a adressé un courriel le 8 juin 2023 intitulé " réclamation précontentieuse ", cette réclamation, n'est pas une réclamation indemnitaire préalable, mais une réclamation tendant à la contestation du bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 et pour lesquelles il demandait un réexamen et un dégrèvement. Par suite, en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée à l'administration fiscale, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 05 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307554