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2307553 Généré par l'IA

Rhône Prefect Naturalization Dismissal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2307553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Rhône Prefect to dismiss their naturalization application and subsequent implicit rejection by the Minister of the Interior, requesting an order for the Minister to grant French nationality. The court, applying administrative justice procedural rules, determined that the specific administrative decision being challenged—a classification without follow-up based on Article 40 of the relevant decree—did not fall under the specific exception in Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice that grants the Nantes Administrative Tribunal jurisdiction over certain naturalization appeals; therefore, based on the general rule of territorial jurisdiction (Article R. 312-1) placing jurisdiction with the Tribunal whose district includes the seat of the authority that took the decision (the Rhône Prefect's seat being Lyon), the Nantes Tribunal ruled it was territorially incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Rhône Prefect Naturalization Dismissal Jurisdiction Transfer: The court, applying administrative justice procedural rules, determined that the specific administrative decision being challenged—a classification without follow-up based on Article 40 of the relevant decree—did not fall under the specific exception in Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice that grants the Nantes Administrative Tribunal jurisdiction over certain naturalization appeals; therefore, based on the general rule of territorial jurisdiction (Article R. 312-1) placing jurisdiction with the Tribunal whose district includes the seat of the authority that took the decision (the Rhône Prefect's seat being Lyon), the Nantes Tribunal ruled it was territorially incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation compétence territoriale licenciement administratif nationalité demande adressée à l'autorité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order executes the transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 du préfet du Rhône classant sans suite sa demande de naturalisation et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, dans un délai d'un à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Lyon : (), Rhône ;".

3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, objet du présent litige, a été prise par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Nantes, le 5 février 2025.

Le président,

C. HERVOUET

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