Legislator Jurisprudence & Législation
2307553 Généré par l'IA

Applicant Failure to Provide Address After Release Renders Deportation Annulment Moot

Numéro de cause 2307553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban. The court determined there was no longer a need to rule on the request because, following the applicant's release from administrative detention by a separate judicial decision subsequent to the filing of the appeal, the applicant failed to inform the administrative court of their current address or retain legal counsel, making it impossible for the court to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Failure to Provide Address After Release Renders Deportation Annulment Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the request because, following the applicant's release from administrative detention by a separate judicial decision subsequent to the filing of the appeal, the applicant failed to inform the administrative court of their current address or retain legal counsel, making it impossible for the court to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi départ du pays annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly states that there is no need to rule on the application at this time.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. C A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 24 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 20 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2307553