Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Mediation Compulsion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order to compel mediation under civil procedure rules to amicably resolve a dispute with the Minister of the Interior concerning the rejection of their naturalization request, a request made after their application for legal aid was also denied. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the solicited mediation is a structured process between parties seeking extrajudicial agreement, and it is not within the court's jurisdiction to order such a conventional mediation process in this context, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 830 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1530 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Mediation Compulsion): The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the solicited mediation is a structured process between parties seeking extrajudicial agreement, and it is not within the court's jurisdiction to order such a conventional mediation process in this context, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal de mettre en place une médiation, conformément à l'article 830 du code de procédure civile, afin de procéder au règlement amiable du conflit qui l'oppose au ministre de l'intérieur ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par une décision du 17 octobre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 1530 du code de procédure civile : " La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la médiation sollicitée par M. A s'entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leur différend. A supposer que le requérant souhaite engager un tel processus avec le ministre de l'intérieur au sujet de sa demande d'acquisition de la nationalité française, il n'appartient pas au tribunal de l'ordonner. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 3 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE