Legislator Jurisprudence & Législation
2307551 Généré par l'IA

Petitioner fails to contest residency requirement for transport pass denial.

Numéro de cause 2307551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the departmental council's decision refusing the Navigo Améthyste transport pass, which was denied because she did not meet the one-year residency requirement in the relevant department. The court found that the petitioner's arguments, based on her reasons for travel and the proximity of her new residence in another department to her old one, did not contest the legal ground for the initial refusal, rendering her claims inoperative, and after being invited to regularize her filing and failing to provide any supplementary argument, the court dismissed the petition as inadmissible under the provisions allowing for the rejection of requests presenting only manifestly inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner fails to contest residency requirement for transport pass denial: The court found that the petitioner's arguments, based on her reasons for travel and the proximity of her new residence in another department to her old one, did not contest the legal ground for the initial refusal, rendering her claims inoperative, and after being invited to regularize her filing and failing to provide any supplementary argument, the court dismissed the petition as inadmissible under the provisions allowing for the rejection of requests presenting only manifestly inoperative means.

Mots-clés

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obligation de résidence retrait de la demande révocation de l'autorisation de séjour exception d'inconstitutionnalité autorisation de frontalier documents de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the applicant's arguments being inoperative, as specified in this article regarding the rejection of requests.

Art. 1er

This article contains the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice du titre de transport Navigo Améthyste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par la décision attaquée du 3 juillet 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé à la requérante le bénéfice du forfait " Navigo Améthyste " au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence d'au moins une année dans le département de l'Essonne. A l'appui de ses conclusions Mme B fait valoir les motifs pour lesquels elle doit se déplacer et oppose que son nouveau domicile, situé à l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, n'est éloigné que de dix-sept kilomètres de son précédent logement qui était situé dans l'Essonne. Elle ne conteste ainsi pas le motif de la décision attaquée et sa requête ne comporte donc que des moyens inopérants.

4. Par un courrier du 15 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 18 septembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, à l'aide du formulaire qui lui était transmis par le greffe du tribunal. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a produit aucune argumentation complémentaire.

5. Mme B n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 07 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.