Dispute over Disability Benefits and Mobility Card Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions from the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons denying him a disability compensation benefit and adult disability allowance, as well as the rejection by the departmental council president of his application for a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the disability compensation benefit and the adult disability allowance decided by the commission fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the competent judicial court, which required the transfer of these claims to the judicial court of Arras; conversely, the claim regarding the mobility inclusion card falls within the competence of the administrative court and will be processed in the current administrative proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Dispute over Disability Benefits and Mobility Card Jurisdiction: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the disability compensation benefit and the adult disability allowance decided by the commission fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the competent judicial court, which required the transfer of these claims to the judicial court of Arras; conversely, the claim regarding the mobility inclusion card falls within the competence of the administrative court and will be processed in the current administrative proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the referral of the conclusions concerning the prestation du handicap and the allocation aux adultes handicapés to the competent judicial court.
Cited as the basis allowing the Vice-President to issue this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé une prestation de compensation du handicap.
2°) la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
3°) la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de- Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à
Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés et ainsi que celles relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. B conteste les decisions du 17 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d'attribution de prestation de compensation du handicap et l'allocation aux adultes handicapés doivent, en application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire d'Arras.
7. En revanche, les conclusions présentées par M. B relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2307550.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution de la prestation du handicap et l'allocation aux adultes handicapés sont renvoyées au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,