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2307549 Généré par l'IA

Physician's Request for Score Verification and Explanation of Administrative Delay Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2307549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A physician sought judicial review to verify potential clerical errors in their 2021 knowledge verification exam scores for Gynecology-Obstetrics and to learn why the administrative body delayed transmitting their inquiries about these scores to the examination jury president. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant explicitly stated they were not challenging the jury's sovereign assessment, and the requested actions—verifying clerical errors or explaining administrative delays—fall outside the administrative judge's jurisdiction, which is limited to adjudicating disputes, typically concerning the annulment of administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-4° du code de justice administrative; Physician's Request for Score Verification and Explanation of Administrative Delay Ruled Inadmissible: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant explicitly stated they were not challenging the jury's sovereign assessment, and the requested actions—verifying clerical errors or explaining administrative delays—fall outside the administrative judge's jurisdiction, which is limited to adjudicating disputes, typically concerning the annulment of administrative decisions.

Mots-clés

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erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel instruction médicale insuffisante instances de recours expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-4° du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the applicant's request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) de vérifier l'éventualité d'une erreur matérielle ou de saisie dans la transcription de ses notes transmises par le jury au titre des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " Gynécologie - obstétrique " pour la session 2021, organisées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ;

2°) de lui faire connaître les raisons pour lesquelles le bureau des concours du CNG n'a transmis qu'en mai 2022 l'ensemble de ses demandes de renseignement auprès du président du jury.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Mme B, médecin de nationalité algérienne, s'est inscrite, au titre de la session 2021, aux épreuves de vérifications des connaissances dans la spécialité " Gynécologie - obstétrique ", organisées par le CNG. L'intéressée, non retenue par le jury, a pris connaissance le 5 février 2022 des résultats de ces épreuves publiés le 1er février 2022. Par courriels en date des 6, 9 février et 8 juillet 2022, Mme B a sollicité auprès du bureau des concours du CNG la vérification de ses notes, considérant que celles-ci ne reflétaient pas le " contenu de [sa] copie ". Ayant été simplement informée le 10 juin 2022, lors d'une conversation téléphonique avec un responsable dudit bureau, que ses demandes de précisions avaient été transmises au président du jury, Mme B a réitéré, par courrier du 9 octobre 2022, ces mêmes demandes tendant à " comprendre l'origine [de] la note attribuée à l'épreuve pratique des épreuves de vérification des connaissances ", en indiquant ne pas " remettre en question l'appréciation souveraine portée par le jury ". Sans réponse de la part du CNG, Mme B saisit le tribunal.

3. Mme B n'énonce aucune conclusion qui tendrait à contester les résultats susmentionnés, sa démarche, tant gracieuse que contentieuse s'inscrivant, de manière explicite, dans un souci de réponse à sa demande d'éclaircissement à propos de ses notes, l'intéressée indiquant d'ailleurs elle-même ne pas remettre en cause le principe de la souveraineté du jury. Dès lors, compte tenu des demandes formulées par Mme B auprès du tribunal, à savoir, d'une part, vérifier l'éventualité d'une erreur matérielle ou de saisie dans la transcription de ses notes transmises par le jury au titre des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " Gynécologie - obstétrique " pour la session 2021 et, d'autre part, de lui faire connaître les raisons pour lesquelles le bureau des concours du CNG n'a transmis qu'en mai 2022 l'ensemble de ses demandes de renseignement auprès du président du jury, il y a lieu de constater qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur, de faire droit à ces demandes. Il est donc utile d'informer Mme B, qu'à moins il n'en soit prévu autrement, il appartient seulement au tribunal administratif de trancher des litiges, en statuant notamment sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative qui lui sont soumises.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative citée au point 1 de la présente ordonnance, de rejeter la requête de Mme B qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307549/6-1