Legislator Jurisprudence & Législation
2307546 Généré par l'IA

Algerian Petitioner Fails to Elect Domicile for Naturalization Appeal

Numéro de cause 2307546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner residing in Algeria, who was not represented by counsel, sought the annulment of the Interior Minister's decision rejecting her naturalization request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner, despite having been requested by the court on June 2, 2023, failed to regularize her appeal by electing domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, as required by Article R. 431-8 for unrepresented parties residing outside those territories.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Petitioner Fails to Elect Domicile for Naturalization Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner, despite having been requested by the court on June 2, 2023, failed to regularize her appeal by electing domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, as required by Article R. 431-8 for unrepresented parties residing outside those territories.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation domicile d'une partie droit de cité naturalisation facilitée preuve de l'apatridie obligation de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which justifies the order to reject the application.
Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée
This article orders the rejection of the application, which is the main operative part of the order.
Article R. 431-8 du même code
The non-compliance with this article regarding the election of domicile for parties residing abroad led to the manifest inadmissibility declared in the operative part.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the main operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which justifies the order to reject the application.

Article R. 431-8 du même code

The non-compliance with this article regarding the election of domicile for parties residing abroad led to the manifest inadmissibility declared in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 16 août 2023, Mme B C veuve A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme C veuve A qui réside à Bejaia en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 2 juin 2023, et dont il a été accusé réception le 22 juin 2023, elle n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,