Legislator Jurisprudence & Législation
2307543 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Permit; Formal Withdrawal Due to Lack of Express Confirmation

Numéro de cause 2307543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection of a residency permit application and an order compelling the prefect to issue a temporary permit, but after the prefect issued a six-month temporary work authorization, the court invited the requester via electronic means to confirm the continuation of the proceedings. Because the requester failed to provide express confirmation within the one-month period as required by procedural rules governing electronic communications, the court determined the requester must be deemed to have withdrawn the entirety of the claims and recorded the formal withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit; Formal Withdrawal Due to Lack of Express Confirmation: Because the requester failed to provide express confirmation within the one-month period as required by procedural rules governing electronic communications, the court determined the requester must be deemed to have withdrawn the entirety of the claims and recorded the formal withdrawal of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour procédure en annulation intention de s'établir questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the operative part.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète de l'Ain a informé le tribunal de ce que, par un courrier daté du 9 novembre 2023, elle avait informé le requérant de ce qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui serait remise pour une durée de six mois afin de vérifier son intégration professionnelle, celle-ci se substituant à la décision implicite de rejet de sa demande.

Par un courrier en date du 29 janvier 2024, régulièrement mis à disposition, le même jour par l'application télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()

les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon les termes de l'article R. 776-20-1 du même code : " Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".

3. Par le courrier susvisé du 29 janvier 2024, qu'il est réputé avoir reçu à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application télérecours, dès lors que cette communication a été faite par voie électronique sur le fondement de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 29 janvier 2024, la préfète de l'Ain avait informé le tribunal de ce qu'elle avait fait droit à la demande du requérant. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 4 mars 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,