Legislator Jurisprudence & Législation
2307543 Généré par l'IA

Moroccan Asylum Seeker Refused Entry to Mainland France Over Visa Requirement

Numéro de cause 2307543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, having previously sought asylum in French Guiana and whose application was rejected but was pending appeal before the National Court of Asylum Law, was placed in a waiting area upon arriving in mainland France because he lacked a visa, as Moroccan nationals are subject to visa requirements for crossing the Schengen border, and his asylum seeker certificate did not grant him visa-free entry into metropolitan territory. The court provisionally granted him legal aid but rejected his request for an order to enter mainland France, reasoning that the refusal of entry was based on objective criteria—the lack of a visa for crossing the external Schengen border—and that his potential return to Guiana did not violate the principle of non-refoulement since he would remain within French territory where his asylum application was being processed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moroccan Asylum Seeker Refused Entry to Mainland France Over Visa Requirement: The court provisionally granted him legal aid but rejected his request for an order to enter mainland France, reasoning that the refusal of entry was based on objective criteria—the lack of a visa for crossing the external Schengen border—and that his potential return to Guiana did not violate the principle of non-refoulement since he would remain within French territory where his asylum application was being processed.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile référé visa principe de non-refoulement assistance judiciaire gratuite franchissement des frontières extérieures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request for provisional legal aid was granted as ordered.

Article 2

The remainder of the applicant's claims, including the request for suspension based on Article L. 521-2 of the CJA and the related claims for costs (L. 761-1 CJA and Art. 37 of Law 91-647), were rejected as the alleged infringement was not established.

Article 3

This article governs the notification procedure for the order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to support the decision regarding provisional admission to legal aid.

Article 61 du décret du 20 décembre 2020

This provision was cited in the reasoning to support the decision regarding provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis under which the main request for suspension was reviewed, although ultimately rejected.

Article L. 511-1

Cited in combination with L. 521-2 and L. 521-4 of the CJA to define the scope of the interim relief judge's power.

Article L. 521-4

Cited in combination with L. 521-2 and L. 511-1 of the CJA to define the scope of the interim relief judge's power.

Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the applicant's right to remain in France while the asylum application is pending.

Article L. 541-2 du même code

Cited to establish that the asylum application acknowledgment receipt constitutes a provisional residence permit.

Article L. 542-1 du même code

Cited to define when the right to stay ends if an appeal against the OFPRA rejection decision is filed.

Article L. 532-1

Cited as a reference point within Article L. 542-1 regarding the time limit for appealing the OFPRA decision.

Article 6 du règlement du 9 mars 2016

Cited to establish the required entry conditions (visa) for third-country nationals crossing the Schengen border, which the applicant failed to meet.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal costs was explicitly mentioned in the rejected Article 2 conclusion.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was explicitly mentioned in the rejected Article 2 conclusion.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des outre-mer de l'autoriser sans délai à entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État (Ministère de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que :

- il est de nationalité marocaine, originaire du Sahara Occidental ;

- il s'est présenté le 12 février 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Guyane pour y solliciter l'asile et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 décembre 2023 ;

- sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2023 ;

- il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester cette décision, qu'il est alors venu en métropole pour y rejoindre sa famille maternelle de nationalité française ;

- il a toutefois été placé en zone d'attente le 16 juillet 2023.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite car il a formé une demande d'asile toujours pendante et qu'il risque d'être renvoyé en Guyane ;

- la décision contestée porte atteinte à une liberté fondamentale à savoir celle de voir sa demande d'asile examinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne fait valoir aucun élément sur l'urgence impérieuse à rentrer sur le territoire métropolitain alors qu'il s'est lui-même placé dans cette situation ;

- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée dès lors que le refus d'entrée a été sur la base de critères objectifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, en présence de M. C A B, qui n'a pas pris la parole. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant marocain né le 15 septembre 2004 à Laayoune (Région du Sahara occidental) s'est présenté le 12 février 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Guyane pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 mars 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a formé un recours contre la décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 avril 2023. Le 15 juillet 2023, il a pris un vol au départ de Cayenne (Guyane) pour se rendre en métropole et a atterri à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne). Il a présenté aux forces de police son passeport marocain valide et son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 décembre 2023. Il a été placé en zone d'attente le 16 juillet 2023, en application d'une décision de refus d'entrée du même jour prononcée par le chef de poste de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Par sa requête enregistrée le 20 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juillet 2023.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

En ce qui concerne l'urgence :

6. En l'espèce, M. A B justifie d'une condition d'urgence, dès lorsqu'il est maintenu à l'aéroport de Paris-Orly en vue d'un éloignement imminent vers la Guyane (France) alors qu'il a déposé une demande d'asile, toujours pendante devant les instances compétentes en la matière et qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile qui l'autorise à se maintenir sur le territoire français.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte portée à la liberté fondamentale que constitue le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Et l'article L. 541-2 du même code précise : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

8. En vertu de ces dispositions, si un demandeur d'asile a le droit de se maintenir provisoirement sur le territoire national le temps que sa demande soit examinée par l'OFPRA et le cas échéant la CNDA, ses déplacements sur ce territoire restent soumis aux règles de droit commun, dans le respect de la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951.

9. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'annexe I du règlement du 14 novembre 2018 susvisé que les ressortissants marocains sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, ces dernières étant définies par le 2) de l'article 2 du même règlement comme les " frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures " qui sont, en application du 1) du même article, " a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ; / b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ; () ; ".

10. D'autre part, ainsi que le rappelle le considérant 37 du règlement du 9 mars 2016, concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ce règlement ne s'applique qu'au territoire européen de la France, excluant ainsi les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer français, la Guyane étant une région ultrapériphérique en application des articles 355 et 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

11. Enfin, l'attestation provisoire de séjour n'est pas au nombre des titres de séjour au sens de l'article 6 du règlement du 9 mars 2016 susvisé.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 qu'un ressortissant marocain est soumis à l'obligation de visa pour franchir la frontière Schengen, sans qu'il puisse se prévaloir pour s'en dispenser de la détention d'une attestation de demande d'asile.

13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A B est un ressortissant marocain qui est soumis à l'obligation de visa pour franchir la frontière Schengen, qui est titulaire d'une attestation de demande d'asile délivré par le préfet de la Guyane qui ne permet pas de franchir, à elle seule, la frontière Schengen. Il résulte de tout ce qui précède que, pour entrer sur le territoire métropolitain, M. A B doit franchir la frontière extérieure Schengen, même s'il se trouve déjà sur le territoire national, et doit, à ce titre, remplir les conditions prévues à l'article 6 du règlement du 9 mars 2016 susvisé. C'est donc à bon droit que le chef de poste de de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly lui a refusé l'entrée sur le territoire métropolitain français pour défaut de visa. La circonstance que M. A B risque d'être réacheminé ne porte aucune atteinte au principe de non-refoulement garanti par l'article 6 du règlement 9 mars 2016 susvisé dès lors que ce réacheminement ne pourra s'effectuer que vers la Guyane c'est-à-dire en France, où il a introduit sa demande d'asile, et non dans son pays d'origine.

Sur les frais liés au litige :

14. Il résulte de ce qui précède que le refus d'entrée sur le territoire métropolitain français attaqué n'a pas porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile de M. A B. Par suite, M. A B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le chef de poste de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly lui a été refusé l'entrée sur le territoire métropolitain français et la suspension de la décision de maintien en zone d'attente subséquente. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly.

Copie sera adressée à la préfecture de Guyane.

Fait à Melun, le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. Gracia

La greffière,

Signé : M. Do NovoLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,