Prefectural Decision on Residence Permit: Denial of Urgent Suspension and Provisional Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of a prefectural decision from April 20, 2023, rejecting their residence permit application, and requested an order compelling the prefect to issue a provisional residence authorization, arguing that the rejection caused immediate and serious harm due to lack of access to necessary healthcare upon the expiration of their health insurance, alongside claims of manifest illegality, lack of proper motivation, and procedural defects. The administrative tribunal rejected the request outright under the expedited procedure because the urgency criterion was not met, reasoning that the requester's irregular stay did not preclude access to State medical aid and necessary care, and the requester failed to demonstrate that the rejected application placed them in a situation demonstrably more serious and immediate than their prior status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit: Denial of Urgent Suspension and Provisional Authorization: The administrative tribunal rejected the request outright under the expedited procedure because the urgency criterion was not met, reasoning that the requester's irregular stay did not preclude access to State medical aid and necessary care, and the requester failed to demonstrate that the rejected application placed them in a situation demonstrably more serious and immediate than their prior status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge rejected the request under this article because the urgency condition was not met.
This article was cited in the reasoning to establish the legal framework for the suspension request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, au motif tiré de son irrecevabilité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à titre principal, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à son profit par application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, que l'audience au fond de cette affaire n'interviendra que dans plusieurs années et qu'il ne pourra avoir accès aux soins que son état de santé nécessite, à compter de la date d'expiration de son assurance maladie ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'urgence résulte également de l'illégalité manifeste de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'erreur de fait ;
* elle est entachée d'erreur de droit ;
* elle est entachée d'un détournement de procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci l'empêche de bénéficier du traitement médical nécessaire à son état de santé. Toutefois, le seul caractère irrégulier du séjour de M. A en France ne fait pas obstacle à ce que celui-ci bénéficie de l'aide médicale d'Etat et des soins nécessités par la pathologie dont il souffre. Par ailleurs, M. A, qui ne précise pas les suites données à sa demande d'asile, ni la date de son entrée en France, ne soutient pas que la décision contestée aurait pour effet de le placer, au regard de son droit au séjour, dans une situation irrégulière, qu'il ne connaissait pas auparavant. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 6 juin 2023
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307543