Energy Transition Grant Appeal Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal concerning the denial of an energy transition grant, where the initial rejection notice of May 2022 specified a mandatory two-month period for an administrative appeal, which the petitioner filed late in November 2022, leading to the agency's rejection of the appeal as untimely. The court dismissed the petition because, although the subsequent legal challenge was procedurally admissible, the petitioner's sole argument—that a service provider's IT issue prevented them from submitting a necessary invoice—was inoperative as it failed to contest the validated lateness of the mandatory preliminary administrative appeal, justifying dismissal under the relevant provision allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Energy Transition Grant Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the petition because, although the subsequent legal challenge was procedurally admissible, the petitioner's sole argument—that a service provider's IT issue prevented them from submitting a necessary invoice—was inoperative as it failed to contest the validated lateness of the mandatory preliminary administrative appeal, justifying dismissal under the relevant provision allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was used as the legal basis to reject the request by order because the arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 mai 2022 rejetant sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " L'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 mai 2022, notifiée le 30 mai 2022, par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté la demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique formée par M. A, mentionnait l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire préalable à tout recours contentieux dans un délai de deux mois. M. A a formé ce recours administratif préalable obligatoire pour lettre du 4 novembre 2022, soit postérieurement au délai imparti. Par la décision attaquée du 9 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire au motif qu'il était tardif.
4. La requête de M. A, qui est recevable, se borne à soutenir qu'il n'a pas pu envoyer la facture de sa chaudière en raison d'un dysfonctionnement informatique de son prestataire. Toutefois, cette argumentation est inopérante dès lors qu'il ne conteste pas la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire et donc le bien-fondé de la décision de l'Agence nationale de l'habitat. La requête peut donc être rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.