Denial of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Failure to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision denying them a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide a copy of the challenged decision following a formal request for regularization within the prescribed deadline, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Failure to Produce Challenged Decision: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request.
This article of the administrative justice code is the main ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision à une date non déterminée par laquelle le Département de la Moselle lui a refusé le bénéfice la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personne handicapée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 23 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copier de la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,