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2307538 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Review of Grant Refusal Without Requesting Annulment

Numéro de cause 2307538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a regional authority's decision refusing her educational grant for social and health sector training, based on her alleged withdrawal from the program, but the petition did not seek the annulment of the underlying refusal decision. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the arguments presented regarding prior attempts to notify the authority of a change in institution were insufficiently detailed to allow the court to assess their merit, thus justifying a rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Review of Grant Refusal Without Requesting Annulment: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the arguments presented regarding prior attempts to notify the authority of a change in institution were insufficiently detailed to allow the court to assess their merit, thus justifying a rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande demande de réexamen administratif autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to clearly unfounded or insufficiently detailed arguments.

Article 1er

The basis for the operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du même jour au tribunal administratif de Lyon, Mme B A demande au tribunal de réexaminer le dossier qu'elle a déposé auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'attribution d'une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Mme A produit la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social, au motif qu'elle a renoncé à cette formation, dont elle ne demande pas l'annulation. Si elle fait état de ce qu'elle a vainement tenté de contacter la région pour prévenir qu'elle avait changé d'établissement, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,