Presumed Withdrawal of Appeal Against Residency Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 24, 2023, which denied them a residency permit. Following a procedural notification via registered mail on March 10, 2025, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court formally invited the applicant to confirm the continuation of their appeal within one month, warning that failure to respond would result in a presumed withdrawal. Since the applicant did not provide the required express confirmation within the stipulated period, the court concluded, based on the rules regarding presumed withdrawal and recording renunciations, that the applicant was deemed to have withdrawn the appeal and recorded the resulting dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Appeal Against Residency Permit Denial: Following a procedural notification via registered mail on March 10, 2025, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court formally invited the applicant to confirm the continuation of their appeal within one month, warning that failure to respond would result in a presumed withdrawal. Since the applicant did not provide the required express confirmation within the stipulated period, the court concluded, based on the rules regarding presumed withdrawal and recording renunciations, that the applicant was deemed to have withdrawn the appeal and recorded the resulting dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request, implementing the consequence of the procedural failure described in the reasoning.
Cited implicitly as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.
Cited as the primary basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par une lettre recommandée du 10 mars 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 10 mars 2025, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.