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2307536 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Failure to Produce Document for Driving Test)

Numéro de cause 2307536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court's assistance in obtaining a specific document, referenced as 44, or an equivalent, necessary to complete procedures with the National Agency for Secure Documents (ANTS) and retake the written driving test; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to primarily issue injunctions compelling the administration to deliver administrative documents or to assist a petitioner in their administrative procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Failure to Produce Document for Driving Test): 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to primarily issue injunctions compelling the administration to deliver administrative documents or to assist a petitioner in their administrative procedures.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae assistance administrative administration de la justice accès aux documents conduite sans autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2307536 présentée par M. B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2023, M. A B sollicite l'aide du tribunal afin de d'obtenir la délivrance du document référencé 44 ou tout autre document pour lui permettre de lancer ses démarches auprès de l'Agence Nationale des titres Sécurisés (ANTS) et ainsi repasser l'épreuve du code de la route.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

3. Si le requérant sollicite l'aide du tribunal afin de d'obtenir la délivrance du document référencé 44 ou tout autre document pour lui permettre de lancer ses démarches auprès de l'ANTS et ainsi repasser l'épreuve du code de la route, toutefois il n'appartient pas au juge administratif d'assister un requérant dans ses démarches ou de délivrer un document administratif, en l'occurrence le " récépissé de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nuls " aussi appelé document réf. 44 ou tout autre document pour lui permettre de lancer ses démarches auprès de l'ANTS, et, à supposer qu'il ait entendu demander au tribunal d'enjoindre à l'administration de délivrer de tels documents, il n'appartient pas davantage au tribunal administratif de prononcer des injonctions à titre principal. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2307536 présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 25 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,