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2307535 Généré par l'IA

Prefectural Decree Ban on Political Meeting Upheld on Grounds of Mootness

Numéro de cause 2307535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A political party and two individuals sought an urgent judicial order to suspend a prefectural decree dated November 22, 2023, which banned their public meeting scheduled for the evening of November 23, 2023, arguing the ban violated freedom of assembly without justification by a real risk to public order. The court dismissed the request for suspension and the associated costs claim because the urgent nature of the request, filed on the same day as the meeting, made it procedurally impossible for the tribunal to convene and rule before the scheduled start time of the meeting, thereby rendering the application for suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative; Prefectural Decree Ban on Political Meeting Upheld on Grounds of Mootness: The court dismissed the request for suspension and the associated costs claim because the urgent nature of the request, filed on the same day as the meeting, made it procedurally impossible for the tribunal to convene and rule before the scheduled start time of the meeting, thereby rendering the application for suspension moot.

Mots-clés

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liberté de réunion motif de police expulsion préfectorale partis politiques arrêts audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicants' claims for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 à 15 h 05, le Nouveau parti anticapitaliste issu du 5ème congrès, M. D B et Mme C A, représentés par Me Bacha et Me Ghanassia, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°38-2023-11 du 22 novembre 2023 portant interdiction de la réunion du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) issu du 5ème congrès, prévue le jeudi 23 novembre 2023 sur les communes de Grenoble Alpes Métropole ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la réunion doit se dérouler le 23 novembre 2023 à 19h30 ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté de réunion ;

- l'interdiction de la réunion est manifestement illégale dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun risque réel de trouble à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Par arrêté du 22 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Drôme a interdit la réunion publique du Nouveau parti anticapitaliste prévue le 23 novembre 2023 à 19 h 30 intitulée " Israël assassin, impérialistes complices ". Le Nouveau parti anticapitaliste, M. B et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.

3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi le 23 novembre 2023 à 15 heures 05, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la réunion prévue le même jour à 19 h 30. Dès lors que le juge des référés du tribunal ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, la requête dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de l'Isère.

Article 2 : Les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Nouveau parti anticapitaliste issu du 5e congrès, à M. D B, à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.