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2307535 Généré par l'IA

Ministerial Appointment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2307535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing his appointment as a probationary second-class assistant within the Ministry, arguing that the matter fell outside the scope of individual disputes concerning established civil servants under the rule designating jurisdiction based on the agent's place of assignment. The court reasoned that because the petitioner was not yet a public agent, the specialized rule did not apply, and thus, under the general rule locating jurisdiction where the decision-making authority is based, the matter must be transferred to the administrative tribunal where the Minister has its seat.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 de ce code; Ministerial Appointment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the petitioner was not yet a public agent, the specialized rule did not apply, and thus, under the general rule locating jurisdiction where the decision-making authority is based, the matter must be transferred to the administrative tribunal where the Minister has its seat.

Mots-clés

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autorité administrative objet du litige ministre de l'intérieur fonctionnaire nomination d'un agent public juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
The court used this article to justify the decision to transmit the case file to a different court.
Article R. 312-12 de ce code
This article was cited to determine which court has territorial jurisdiction, although ultimately determined not to apply to the present case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the decision to transmit the case file to a different court.

Article R. 312-12 de ce code

This article was cited to determine which court has territorial jurisdiction, although ultimately determined not to apply to the present case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à sa nomination en qualité d'adjoint de deuxième classe stagiaire du ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ; Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. M. A B demande l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de le nommer en qualité d'adjoint de deuxième classe stagiaire du ministère de l'intérieur et des outre-mer à la suite de sa réussite au concours afférent. Ce litige, qui ne peut entrer dans les prévisions de l'article R. 312-12, le requérant n'ayant pas la qualité d'agent public, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, où l'autorité qui a pris la décision attaquée a son siège. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 27 septembre 2023.

La présidente,

Signé

Jenny Grand d'Esnon