Litigant's Petition Against Administrative Inaction on Residence Permit Renewal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested judicial intervention concerning the processing of her application for a residence permit renewal, detailing the difficulties arising from a pending decision and the impending expiration of her current permit which threatened her alternating contract. The Administrative Tribunal rejected the petition as inadmissible because it was not directed against an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, but merely expressed a wish for the application to be examined and highlighted the inconvenience of delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 de ce code; Litigant's Petition Against Administrative Inaction on Residence Permit Renewal Rejected: The Administrative Tribunal rejected the petition as inadmissible because it was not directed against an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, but merely expressed a wish for the application to be examined and highlighted the inconvenience of delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's decision.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a request to set out the claims, the absence of which justifies the inadmissibility finding.
Cited in the reasoning to establish that the jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, which the current request fails to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A saisit le tribunal de ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme A saisit le tribunal des conditions dans lesquelles elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 juin 2023, elle se borne toutefois à exprimer le souhait que cette demande soit examinée et à exposer les inconvénients d'un retard dans l'instruction de celle-ci compte tenu de l'expiration prochaine de son titre de séjour et de la perspective de la rupture de son contrat en alternance. Eu égard à ses termes, cette requête ne peut être regardée comme étant dirigée contre une décision et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier