Housing Allowance Overpayment Recovery vs. Unsigned Petition Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing allowance overpayment recovery order for 297 euros, seeking partial debt exemption based on personal and financial hardship. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the unsigned petition, despite a formal notification sent by the registry which was returned as undeliverable, thus violating procedural rules requiring the request to be signed and failing to comply with the fifteen-day deadline to rectify the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Allowance Overpayment Recovery vs. Unsigned Petition Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the unsigned petition, despite a formal notification sent by the registry which was returned as undeliverable, thus violating procedural rules requiring the request to be signed and failing to comply with the fifteen-day deadline to rectify the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main disposal.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 août 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 297 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociale, et demande au tribunal de lui accorder une exonération partielle de sa dette.
Elle soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser la totalité de la dette.
Par un courrier du 30 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête en application des article R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 30 octobre 2023, retourné au greffe du tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", Mme A, qui n'a pas indiqué sa nouvelle adresse, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en signant sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait Lyon, le 29 mai 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,