Legislator Jurisprudence & Législation
2307532 Généré par l'IA

Failure to Pursue Administrative Expulsion Annulment

Numéro de cause 2307532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, which had been issued the day before he filed his petition. However, following the filing of the request, the judicial judge of liberties terminated the applicant's administrative detention, after which the applicant failed to notify the administrative tribunal of his intention to pursue the case, failed to provide a contact address, and did not retain legal counsel. Consequently, the court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it was not in a position to rule on the merits of the request under the current circumstances, leading to an order stating there was no need to rule on the matter for the time being.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Pursue Administrative Expulsion Annulment: However, following the filing of the request, the judicial judge of liberties terminated the applicant's administrative detention, after which the applicant failed to notify the administrative tribunal of his intention to pursue the case, failed to provide a contact address, and did not retain legal counsel. Consequently, the court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it was not in a position to rule on the merits of the request under the current circumstances, leading to an order stating there was no need to rule on the matter for the time being.

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité expulsion pénale annulation de la naturalisation retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to order that there is no need to proceed with the review of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A se disant Mohamed Zitouni demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 23 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A se disant Zitouni. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A se disant Zitouni.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A se disant Zitouni.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°230753