Minor's Identity Document Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a national identity card and passport for a minor, along with an order for issuance or reassessment. The court noted that the prefect subsequently indicated a favorable opinion for the issuance of the identity card, which the applicants implicitly accepted as a withdrawal of their annulment and injunction requests, rendering those parts of the petition moot, and further determined that the request for provisional legal aid was irrelevant following a final decision on the underlying legal aid application, leading to the dismissal of all remaining conclusions, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Minor's Identity Document Issuance Dispute: The court noted that the prefect subsequently indicated a favorable opinion for the issuance of the identity card, which the applicants implicitly accepted as a withdrawal of their annulment and injunction requests, rendering those parts of the petition moot, and further determined that the request for provisional legal aid was irrelevant following a final decision on the underlying legal aid application, leading to the dismissal of all remaining conclusions, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Used to rule that no decision is necessary regarding the provisional legal aid request.
Used to reject the remaining claims of the request.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order, justifying the procedural actions taken (specifically point 1 and 5 mentioned in the reasoning leading to the dispositive).
Mentioned in the reasoning for the rejection of claims related to legal aid costs because provisional aid was denied.
Mentioned in the reasoning for the rejection of claims related to litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A D et Mme E B, représentés par Me L'Hélias, demandent au tribunal :
1°) d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à la jeune C D ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités, dans le mois de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. D et Mme B font valoir qu'il n'y a pas lieu de maintenir la procédure si l'objet du mémoire du préfet de la Sarthe est effectivement d'indiquer qu'il entend désormais délivrer la carte d'identité sollicitée, mais maintient les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un courrier électronique du 22 juin 2023, le préfet de la Sarthe a fait savoir à M. D avoir émis un " avis favorable " à la délivrance d'une carte nationale d'identité à l'enfant C. Il fait valoir, dans son mémoire du 22 juin 2023, avoir validé le principe de la délivrance d'une carte nationale d'identité, seul titre demandé à ce jour. Il ne ressort pas du dossier qu'aurait été effectivement demandé la délivrance d'un passeport pour cet enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme ayant abrogé la décision attaquée et décidé de faire droit à la demande, qui concerne seulement la délivrance d'une carte nationale d'identité. Eu égard à la teneur du mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. D et Mme B doivent être regardés comme se désistant des conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il a été statué le 30 juin 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Par suite, la demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
4. Il n'a pas été fait droit à la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D et Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme E B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me L'Hélias.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,