Dismissal for Failure to Remedy Deficient Petition in Driving License Aid Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional authority's decision refusing her application for driving license aid, but her initial petition, filed on September 3, 2023, was deficient as it failed to include the contested decision or proof of the claim's filing date, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited by the court registry on October 17, 2023, via the "Télérecours" application to remedy these deficiencies within one month, the litigant failed to regularize her request within the specified timeframe, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Remedy Deficient Petition in Driving License Aid Case: Despite being formally invited by the court registry on October 17, 2023, via the "Télérecours" application to remedy these deficiencies within one month, the litigant failed to regularize her request within the specified timeframe, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the rejection of the claim in this article.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after the regularization deadline expired.
This provision defined the regularization requirement that the applicant failed to meet, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la région Auvergne Rhône Alpes a refusé de lui attribuer une aide au permis de conduire.
Par un courrier du 17 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande, et en transmettant chacune des pièces de sa requête dans des fichiers distincts en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", et dont elle a accusé réception le 18 octobre 2023, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier