Inadmissibility of Debt Remission Request Due to Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to grant a remission of a debt for personal housing assistance, asserting a change in their family situation since a prior remission. The court noted that after the request was filed, the litigant was formally invited, via a pre-filled form, to regularize their petition by providing necessary justifications and supporting documents within a one-month period, under penalty of inadmissibility. As the litigant failed to return the required form or provide any evidence regarding their financial situation and good faith to substantiate the request for remission, the court reasoned that the petition lacked the specifics required to assess its merits and therefore rejected the case as inadmissible based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame C est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Inadmissibility of Debt Remission Request Due to Failure to Regularize Petition: The court noted that after the request was filed, the litigant was formally invited, via a pre-filled form, to regularize their petition by providing necessary justifications and supporting documents within a one-month period, under penalty of inadmissibility. As the litigant failed to return the required form or provide any evidence regarding their financial situation and good faith to substantiate the request for remission, the court reasoned that the petition lacked the specifics required to assess its merits and therefore rejected the case as inadmissible based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked specifics to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Madame B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 122,42 euros de sa dette d'aide personnelle au logement.
Elle soutient que sa situation familiale a changé depuis la dernière remise de dette dont elle a fait l'objet.
Par un courrier du 21 décembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Madame C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
6. Par lettre adressée le 21 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 29 décembre 2023, Madame C a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
7. Alors que madame C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai d'un mois qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d'apprécier, outre sa bonne foi, la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu dont elle est redevable. Par suite, la requête de Madame C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2024.
La greffière,
M. A