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2307529 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2307529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order issued by the prefect of the Oise department compelling immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban; however, the Tribunal Administratif de Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant was subsequently placed under a residency order in a location falling under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Amiens, and therefore, pursuant to articles R. 351-3 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be immediately transferred to the competent jurisdiction in Amiens.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: 351-3 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be immediately transferred to the competent jurisdiction in Amiens.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi interdiction de renvoi éloignement rupture de ban entrée dans un pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-3 du code de justice administrative
This procedural article is cited as the basis for transferring the case to the competent jurisdiction.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif d'Amiens.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif d'Amiens.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for transferring the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2023 et 22 août 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ".

3. Par un arrêté du 20 août 2023, la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 23 août 2023, la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. B au Clermotel, 60 rue des buttes à Agnetz (60600). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Oise et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.

Fait à Lille, le 1er septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

Pour expédition conforme,

Le greffier,