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2307527 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Claim for Reimbursement Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2307527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision demanding reimbursement of an overpayment of €1,596.06, but the court noted the initial petition, filed on December 9, 2023, was incomplete as it lacked the contested decision. Following a request for regularization sent on December 13, 2023, which was returned as "not claimed," the litigant failed to provide the required document by the deadline. The court reasoned that because the request was not regularized despite being invited to do so, the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Claim for Reimbursement Due to Failure to Regularize Petition: Following a request for regularization sent on December 13, 2023, which was returned as "not claimed," the litigant failed to provide the required document by the deadline. The court reasoned that because the request was not regularized despite being invited to do so, the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande tardive de restitution de délai recours de l'assureur contestation de la radiation opposition tardive autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 29 novembre 2023 lui demandant le remboursement d'un trop-perçu de 1 596,06 euros.

Par un courrier du 13 décembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme A le 13 décembre 2023, dont elle a été avisée le 16 décembre 2023, a été retournée au tribunal le 9 janvier 2024 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Mme A est réputée l'avoir reçue à la date de sa première présentation. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,