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2307527 Généré par l'IA

Parking Contravention Jurisdiction Dispute Dismissed

Numéro de cause 2307527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request contesting the validity of a parking contravention notice issued for an obstruction offense was dismissed because the administrative tribunal lacks jurisdiction, as disputes concerning contraventions to the highway code fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the police tribunal, according to the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, despite the petitioner arguing that a municipal police officer had assured them the parking was temporarily authorized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parking Contravention Jurisdiction Dispute Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () ) peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

Mots-clés

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agent de police infraction de stationnement incompétence ratione materiae classement de la contravention routière retrait de l'autorisation requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the dispositive order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the administrative judge to reject a claim as brought before a manifestly incompetent jurisdiction, which is the core of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A conteste l'avis de contravention établi à son encontre le 9 juin 2023 suite à une infraction pour stationnement gênant commise le 3 juin 2023 à Wattrelos.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () ) peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité () des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être () mis en fourrière, () ".

3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529-2 du même code prévoit que : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles de ce même code, d'une réclamation ou d'une requête en exonération, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route et de statuer sur le bien-fondé d'un avis de contravention.

4. Par sa requête, M. A entend contester le bien-fondé de l'avis de contravention du 9 juin 2023 établi à son encontre, à la suite d'une infraction pour stationnement gênant avenue Faugaret à Wattrelos, en alléguant qu'un agent de la police municipale lui avait assuré que le stationnement à cet endroit était autorisé temporairement. Sa requête n'est pas donc au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif et doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 août 2023.

Le président,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,