Theater Instructor Contract Non-Renewal Suspension Refused Due to Lack of Urgency Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order to suspend the municipality's decision not to renew their contract as a specialized theater instructor and to compel renewal, arguing the non-renewal severely impacted their livelihood, thus satisfying the urgency requirement under administrative law. However, the administrative judge rejected the request, determining that the party failed to provide any supporting documentation to substantiate the claimed serious and immediate harm to their financial situation or existence necessary to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, rendering an examination of the merits of the annulment request unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Theater Instructor Contract Non-Renewal Suspension Refused Due to Lack of Urgency Documentation: However, the administrative judge rejected the request, determining that the party failed to provide any supporting documentation to substantiate the claimed serious and immediate harm to their financial situation or existence necessary to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, rendering an examination of the merits of the annulment request unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Arents Trennec, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la maire de la commune de Noisy-le-Grand a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement en qualité d'intervenant spécialisé en théâtre au sein des " Maisons pour tous " de la commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de Noisy-le-Grand de renouveler son contrat à compter du 1er juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de ressources et bouleverse ses conditions d'existence ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2307361, enregistrée le 19 juin 2023, aux fins d'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La demande de M. B, tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la maire de la commune de Noisy-le-Grand a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B se borne à soutenir qu'elle aura pour effet de le priver de ressources et bouleversera ses conditions d'existence, sans verser au débat le moindre document permettant d'apprécier l'atteinte portée à sa situation financière et à ses conditions d'existence à brève échéance et l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.