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2307526 Généré par l'IA

Petitioner v. Prison Director (Denial of Visit Permit)

Numéro de cause 2307526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prison director's decision denying a visit permit; however, the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not providing the entirety of the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, despite having received and consulted the regularization notice within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prison Director (Denial of Visit Permit): 3.Suite à une demande de régularisation de sa requête portant sur la communication dans son intégralité de la décision qu'elle entendait attaquer, qui lui a été adressée le 2 avril 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et consultée le jour même, la requérante n'a pas produit la décision demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition internement administratif retrait de l'autorisation droit pénitentiaire droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the appeal, which is the main order, justified by the following procedural rule.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach lui a opposé un refus initial d'un permis de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;

3.Suite à une demande de régularisation de sa requête portant sur la communication dans son intégralité de la décision qu'elle entendait attaquer, qui lui a été adressée le 2 avril 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et consultée le jour même, la requérante n'a pas produit la décision demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, minitre de la justice, garde des sceaux.

Fait à Strasbourg, le 22 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,