Teacher Removal Appeal Untimely and Unfounded Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a March 6, 2015, decision removing her from the certified secondary school teacher corps for job abandonment, filing her request on September 13, 2023, well outside the two-month appeal period expiring November 13, 2023. The court dismissed the case by ordinance because the appeal was untimely and the few arguments raised—lack of a specific mission order and purported tacit acceptance of an administrative appeal—were manifestly unfounded, as evidence showed the litigant had received a formal notice to return to her post before filing her administrative appeal, and administrative silence on an appeal does not imply acceptance under relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Teacher Removal Appeal Untimely and Unfounded Dismissal: The court dismissed the case by ordinance because the appeal was untimely and the few arguments raised—lack of a specific mission order and purported tacit acceptance of an administrative appeal—were manifestly unfounded, as evidence showed the litigant had received a formal notice to return to her post before filing her administrative appeal, and administrative silence on an appeal does not imply acceptance under relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the application as manifestly ill-founded.
This provision is cited to reject the second ground of appeal regarding the alleged implicit acceptance of the administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par laquelle elle a été radiée du cadre d'emploi des professeurs certifiés de l'enseignement du second degré pour abandon de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. La requête de Mme A a été enregistrée le 13 septembre 2023, date à laquelle elle est présumée avoir eu connaissance de l'arrêté du 6 mars 2015 qu'elle conteste. Un délai de recours de deux mois a donc couru à compter de cette date, lequel a expiré le 13 novembre 2023. Or, à cette seconde date, Mme A n'a développé que deux moyens, le premier invoquant l'absence d'un " ordre de mission le 12 février 2015 ", et le second où elle se prévaut d'une acceptation tacite de son recours gracieux.
3. Toutefois, sur le premier moyen, il ressort clairement des pièces du dossier que, par un courrier du 13 février 2015, le recteur de l'académie de Versailles a mis en demeure l'intéressé de rejoindre son poste sous 48 heures, faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste. Par ailleurs, le recours administratif effectué par la requérante le 2 mars 2015 établit le fait qu'elle a eu connaissance de cette mise en demeure. Ce moyen est donc un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. Enfin, s'agissant du second moyen, à supposer que le recours administratif produit ait contenu une demande claire, les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles prévoient que le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux vaut décision de rejet implicite, ne permettent pas à la requérante de se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation. Ce second moyen peut être ainsi écarté en tant qu'il n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2307524