Mandatory Housing Provision for Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on January 12, 2023, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory three-month deadline. The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and the prefect's assertion that a proposal was currently in process or would follow later did not relieve the judge of the duty to issue an injunction when an appropriate dwelling had not actually been offered. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the requester within four months of the order's notification, based on the uncontested fact that the requester's situation remained unchanged since the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Housing Provision for Priority Applicant: The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and the prefect's assertion that a proposal was currently in process or would follow later did not relieve the judge of the duty to issue an injunction when an appropriate dwelling had not actually been offered. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the requester within four months of the order's notification, based on the uncontested fact that the requester's situation remained unchanged since the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, explicitly enjoining the Préfet to ensure the housing of the applicant.
This provision is cited as the legal basis in Consideration 4 for issuing the injunction in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition de logement est en cours et précise qu'une autre proposition sera faite par un bailleur social à Mme C en cas d'échec dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. A D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 12 janvier 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 12 juillet 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition de logement est en cours et précise qu'une autre proposition sera faite par un bailleur social à Mme C en cas d'échec dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. En l'absence de précisions à la date de la présente ordonnance sur l'issue de cette proposition, ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme C telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.