Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Based on Unjustified Offer Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant recognized as priority under the right to housing, arguing the applicant refused suitable offers without legitimate reason on May 4 and June 9, 2023. The Tribunal noted that the State satisfied its obligation on May 4, 2023, because the subsequent refusals were unjustified, as the proposed T4 accommodations adequately met the needs of the applicant (one adult and five children requiring T4 to T6 housing) and the applicant provided no compelling justification for rejecting the offers in areas near her stated preferences and workplace. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-compliance (October 1, 2020, to May 4, 2023) but moderated the total amount due to the State, sentencing it to pay €14,000 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Based on Unjustified Offer Refusal: The Tribunal noted that the State satisfied its obligation on May 4, 2023, because the subsequent refusals were unjustified, as the proposed T4 accommodations adequately met the needs of the applicant (one adult and five children requiring T4 to T6 housing) and the applicant provided no compelling justification for rejecting the offers in areas near her stated preferences and workplace. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-compliance (October 1, 2020, to May 4, 2023) but moderated the total amount due to the State, sentencing it to pay €14,000 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a definitive liquidated fine amount.
This article allowed the designated magistrate to rule on the liquidation of the fine and moderate its amount.
This article establishes the legal framework under which the initial injunction and subsequent fine were imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 mai 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a refusé sans motif impérieux les propositions de logement lui ayant été faites les 4 mai 2023 et 9 juin 2023.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2000768 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 28 juin 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 juillet 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme A a reçu trois propositions de logements dont une à Saint-Germain en Laye qui n'a pas aboutir du fait d'une interruption de sa commercialisation. S'agissant de la deuxième proposition, faite le 4 mai 2023 pour un logement de type T4 situé au Pecq, il résulte de l'instruction que Mme A l'a refusée au motif que le logement n'était pas suffisamment grand et que le quartier était trop bruyant et peu sécurisant. S'agissant de la troisième proposition du 9 juin 2023, pour un logement de type T4 situé à Poissy, il ressort des pièces du dossier qu'elle l'a refusé au motif que le logement ne comporterait pas suffisamment de chambres. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation et les demandes de logement social valaient pour un adulte et cinq enfants, et que Mme A a demandé un logement de type T4 à T6. Par ailleurs, si la commune du Pecq n'est pas mentionnée au titre des localisations souhaitées par Mme A, le préfet n'est pas tenu par les souhaits de localisation formés par l'intéressée dans sa demande de logement social afin de lui proposer un logement. Par ailleurs, cette commune se situe à proximité des communes apparaissant sur cette liste et il ressort des termes de sa demande de logement social actualisée que Mme A travaille sur le territoire de cette commune. Dès lors, et en l'absence de toute contestation de Mme A, ces logements doivent être regardés comme correspondant à ses besoins et capacités. Mme A n'apporte aucune précision de nature à caractère un motif impérieux, justifiant ses refus alors qu'elle était informée par la décision du 28 juin 2019 qu'un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Il s'ensuit que l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 4 mai 2023.
6. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 7 juillet 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er octobre 2020 au 4 mai 2023, à la somme de 28 350 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 14 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2000768 du 7 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.