Administrative Refusal Annulment Moot; Damages Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that the applicant's request to annul the administrative refusal to issue a private security agent professional card was rendered moot because the card was subsequently granted during the proceedings, and therefore, there was no longer any need to rule on those conclusions. Furthermore, the court dismissed the applicant's subsequent claims for financial and moral damages as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first submitted an indemnification request to the administration as required by procedural rules, despite being invited to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Refusal Annulment Moot; Damages Claim Inadmissible: Furthermore, the court dismissed the applicant's subsequent claims for financial and moral damages as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first submitted an indemnification request to the administration as required by procedural rules, despite being invited to regularize this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment.
This article rejects the claims for damages presented by M. B.
Used to reject the claims for damages as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited as the basis for the manifest inadmissibility of the claims for damages due to failure to exhaust administrative remedies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 8 janvier 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2024, M. B demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser une indemnisation " à hauteur de celle qui lui semble raisonnable " au titre des préjudices financier et moral.
Il soutient que :
- le 19 décembre 2023, le CNAPS lui a accordé une carte professionnelle ;
- le refus de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par une lettre du 25 janvier 2024, M. B a été invité par le tribunal à produire la décision de rejet de sa demande indemnitaire, ou à défaut la pièce justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire auprès de l'administration, et il lui a été indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a, le 19 décembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, délivré à l'intéressé une carte professionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une telle carte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 de ce même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait adressé une demande indemnitaire au CNAPS, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'invitation à régulariser dans un délai de quinze jours adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. B le 25 janvier 2024, reçue le 27 janvier suivant, est restée sans réponse. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 20 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,