Legislator Jurisprudence & Législation
2307523 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Dismissed as Inadmissible Due to Pending Prior Appeal

Numéro de cause 2307523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision from the disability appeals commission that rejected their 2018 application for a civil war victim's pension; however, the court dismissed this new request as inadmissible because it raised identical legal questions concerning the same prior decision, which had already been addressed in a previous judgment by the tribunal that was itself currently subject to an appeal. The court applied the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests when a prior, substantially similar action on the same subject matter is already pending before a higher court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Pension Appeal Dismissed as Inadmissible Due to Pending Prior Appeal: The court applied the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests when a prior, substantially similar action on the same subject matter is already pending before a higher court.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union suppression de rente incapacité de travail préexistante recours contre décision de renvoi retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande du 28 février 2018 tendant à la concession d'une pension de victime civile de guerre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. M. B a déjà déposé une précédente requête n° 2209707 en annulation de la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande du 28 février 2018 tendant à la concession d'une pension de victime civile de guerre.

Par une ordonnance n° 2209707 en date du 19 octobre 2022, le tribunal de céans a rejeté cette requête au motif que M. B n'avait pas fait élection de domicile en France et que sa requête était donc manifestement irrecevable. Le requérant a interjeté appel de cette ordonnance.

3. La requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le tribunal administratif de Paris par son ordonnance n° 2209707 en date du 19 octobre 2022. L'appel à l'encontre de cette ordonnance est pendant devant la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande du 28 février 2018 tendant à la concession d'une pension de victime civile de guerre sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 avril 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT