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2307522 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Appoint Domicile in Visa Refusal Case

Numéro de cause 2307522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, residing in Pakistan and unrepresented by counsel, sought the annulment of the implicit rejection by the appeal commission concerning the refusal of a short-stay tourist visa by French consular authorities in Islamabad. Citing the requirement under administrative justice code for non-EU/EEA/Swiss residents appearing without a lawyer to elect domicile within the specified territories, the court noted that the applicant was invited to regularize this procedural defect but failed to acknowledge the summons, making further instruction impossible; consequently, the Tribunal ordered that there was no need, at this stage, to rule on the request pursuant to the power granted to the President to dismiss a case when no further action is possible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Appoint Domicile in Visa Refusal Case: Citing the requirement under administrative justice code for non-EU/EEA/Swiss residents appearing without a lawyer to elect domicile within the specified territories, the court noted that the applicant was invited to regularize this procedural defect but failed to acknowledge the summons, making further instruction impossible; consequently, the Tribunal ordered that there was no need, at this stage, to rule on the request pursuant to the power granted to the President to dismiss a case when no further action is possible.

Mots-clés

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domicile visa recours en annulation en droit de l'Union autorité investie du pouvoir de nomination révocation de l'autorisation de séjour condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the final order stating that it is not necessary to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, réceptionné le 5 avril 2023, contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique, ainsi qu'à Mme C et aux jeunes D B et A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside au Pakistan et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 2 juin 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,