Litigant v. National Retirement Fund (Failure to Provide Address)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated proceedings against a national retirement fund, but the Administrative Tribunal of Paris declined to rule on the merits of the petition because the litigant failed to provide any address in her filing or subsequent submissions, thereby preventing the court from effectively serving procedural documents and rendering further proceedings useless under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. National Retirement Fund (Failure to Provide Address): 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's decision not to rule on the request at this stage.
This article grants the president the power to rule by order that there is no need to rule on a request.
This article mandates the notification of the order.
This article is cited regarding the requirements for a request, which were not met (missing address).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Mme B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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