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2307522 Généré par l'IA

Litigant v. National Retirement Fund (Failure to Provide Address)

Numéro de cause 2307522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings against a national retirement fund, but the Administrative Tribunal of Paris declined to rule on the merits of the petition because the litigant failed to provide any address in her filing or subsequent submissions, thereby preventing the court from effectively serving procedural documents and rendering further proceedings useless under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. National Retirement Fund (Failure to Provide Address): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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mise à la retraite contentieux de sécurité sociale responsabilité de l'institution de prévoyance action en constatation e-justice règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's decision not to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article mandates the notification of the order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited regarding the requirements for a request, which were not met (missing address).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Caisse nationale de retraite des agents des

collectivités locales (CNRACL).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Mme B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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