Legislator Jurisprudence & Législation
2307520 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Appeal Against Deportation Order Due to Non-Response

Numéro de cause 2307520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year reentry ban, but after the court invited the applicant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their request due to concerns about its continued relevance, and the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn the appeal, issuing an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal Against Deportation Order Due to Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait interdiction de renvoi contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi annulation de la décision administrative éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues the order based on the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. D A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A B.

Par une lettre du 21 novembre 2023, le tribunal a demandé à M. A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, lui a été notifié le 23 novembre 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.