Legislator Jurisprudence & Législation
2307519 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality regarding Sanctions and Damages

Numéro de cause 2307519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling a municipality to impose a sanction for failing to conduct professional interviews and to award moral damages, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because administrative courts lack jurisdiction to issue injunctions as primary relief or to substitute themselves for administrative authorities, and further, the claim for monetary compensation was inadmissible as it was not preceded by a formal administrative decision rejecting a prior request for payment, and the petitioner failed to articulate legal grounds establishing fault warranting indemnification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality regarding Sanctions and Damages: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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condamnation à payer une somme sanction administrative chefs de compétence indemnité pour tort moral ordre de paiement antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A demande au Tribunal d'appliquer à la commune de Yenne la sanction qui s'impose pour ne pas avoir fait l'objet d'entretiens professionnels et faire droit à son indemnisation pour le préjudice moral subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Dans sa requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'appliquer à la commune de Yenne la sanction qui s'impose pour ne pas avoir fait l'objet d'entretiens professionnels et à l'indemniser, dans ce cadre, pour le préjudice moral subi. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne contient aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Au surplus, et en tout état de cause, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Enfin, à supposer que Mme A ait entendu demander la condamnation de la commune de Yenne à lui verser une indemnité, dont elle ne précise pas le montant au demeurant, elle n'assortit pas, en l'état, ses conclusions indemnitaires de moyens de nature à caractériser une illégalité fautive en raison du manquement à une règle de droit de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Grenoble le 23 novembre 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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