Jurisdictional Transfer: AAH Claim from Administrative to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contesting the refusal of the allocation aux adultes handicapés (AAH) filed a claim before the administrative court, but the court determined that litigation concerning the attribution of the AAH falls under the general social security contentieux, which, according to the relevant codes, is exclusively within the jurisdiction of the judicial authority. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly outside its competence and, pursuant to the rules governing jurisdiction transfer for social welfare disputes, ordered the case file to be transmitted to the specialized social division of the competent judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire of Meaux, where the claimant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: AAH Claim from Administrative to Judicial Court: Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly outside its competence and, pursuant to the rules governing jurisdiction transfer for social welfare disputes, ordered the case file to be transmitted to the specialized social division of the competent judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire of Meaux, where the claimant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case to the competent judicial authority, based on the determination of incompetence of the administrative court.
Cited as the general basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance, specifically concerning the rejection of requests outside the jurisdiction of the administrative court (though here it leads to a referral rather than outright rejection).
Cited as the specific procedural rule governing the transmission of files concerning social assistance disputes between judicial orders.
Cited in the reasoning leading to the determination of the specific competent judicial court (Pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux) for the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ".
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges nés de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B, qui conteste le refus d'attribution de cette allocation, relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
5. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Amilis (77 120), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,