Detainee Release Renders Asylum Retention Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of the prefectural order maintaining their administrative detention and requested the immediate issuance of an asylum application certificate. The court determined that it no longer needed to rule on the merits of the application because the detainee had been released and removed from the national territory on July 30, 2023, subsequent to the filing of the request, rendering the initial petition without object according to the provisions concerning rulings on retention measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C, Article R 776-15 du même code; Detainee Release Renders Asylum Retention Challenge Moot: The court determined that it no longer needed to rule on the merits of the application because the detainee had been released and removed from the national territory on July 30, 2023, subsequent to the filing of the request, rendering the initial petition without object according to the provisions concerning rulings on retention measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the order, declaring that there is no longer a need to rule on the request.
This provision is cited in the reasoning to establish the procedural framework applicable to appeals against detention orders, which informed the decision to issue an order.
This provision is cited in the reasoning, specifically 3° thereof, to justify the President's power to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A C alors retenu au CRA n°3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 pris par le préfet des Hauts de Seine portant maintien en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative territorialement compétente de procéder sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 521-1 et L 521-7 du CESEDA jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions de l'article R 777-2-3 du code de justice administrative, le jugement des recours dirigés contre les arrêtés de maintien en rétention obéit aux règles définies notamment à l'article R 776-15 du même code. Il résulte des termes du 3° de cet article, que le président du tribunal peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C placé au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, en a été libéré postérieurement à l'introduction de la requête du fait de son éloignement du territoire français le 30 juillet 2023 à la suite du rejet de sa demande d'asile par les services de l'OFPRA le 26 juin 2023. Par suite, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023.
Le président du tribunal,
M. B
La république mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.