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2307519 Généré par l'IA

Administrative Eviction Suspension Denial Due to Lack of Serious Legal Doubt

Numéro de cause 2307519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of an administrative decision authorizing the use of public force for their eviction from a rented dwelling, arguing urgency due to severe health issues and asserting several serious doubts regarding the legality of the decision, including allegations of author incompetency, manifest error in assessment because the underlying rent debt was allegedly settled, failure to secure alternative housing, and procedural defects related to a prior implicit rejection. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the asserted arguments were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Eviction Suspension Denial Due to Lack of Serious Legal Doubt: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the asserted arguments were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Mots-clés

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procédure d'expulsion erreur administrative maintien de la détention questions procédurales état requis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without a full hearing because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary object of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par la Sarl Rouméas Avocats (Me Reinhard), demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle Madame C a accordé le concours de la force publique pour assurer son expulsion du logement qu'il occupe, situé 1 rue Julien Duvivier à Lyon (69003), lequel lui a été donné à bail par la SA Immobilière Rhône-Alpes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'expulsion avec le concours de la force publique accordée par C a pour conséquence de le priver de son logement et ainsi de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation ; l'urgence est, en tout état de cause caractérisée, au regard de son état de santé physique et psychologique ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés :

- de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

- de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la dette locative sur laquelle est fondé le jugement du 14 juin 2019 ayant été réglée ;

- de ce que C n'a pas trouvé de situation de relogement ;

- de ce que n'ayant pas répondu à la demande de l'huissier instrumentaire dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 14 septembre 2022 ; cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun retrait, la préfète ne pouvait prendre une décision explicite d'autorisation du concours de la force publique sans retirer la décision implicite de rejet ;

- de ce qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2307479 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à C.

Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne à C en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,