Residence Permit Registration and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the registration of his residence permit application and requested an order compelling prefectural services to register the application and issue a work authorization receipt. The court noted that the petitioner subsequently filed a simple withdrawal of his annulment and injunction claims because his residence permit application had been successfully registered on a later date, resulting in the issuance of the requested receipt, leading the court, under its authority to rule on matters only involving costs following a withdrawal, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims while rejecting the remaining claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Registration and Costs Dispute: The court noted that the petitioner subsequently filed a simple withdrawal of his annulment and injunction claims because his residence permit application had been successfully registered on a later date, resulting in the issuance of the requested receipt, leading the court, under its authority to rule on matters only involving costs following a withdrawal, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims while rejecting the remaining claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal (désistement) from the conclusions for annulment and injunction.
The designated magistrate is authorized to rule on requests involving giving notice of withdrawal by this article.
Cited in the operative part as the basis for rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour prise à son encontre le 12 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions en annulation, injonction et astreinte :
2. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions en annulation de la décision du 12 septembre 2023 et en injonction, sa demande ayant été enregistrée le 8 décembre 2023, à l'occasion duquel un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable du 8 décembre 2023 jusqu'au 9 avril 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2024
Le magistrat désigné,
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.