Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order dated March 30, 2023, compelling their departure from French territory and imposing a twelve-month re-entry ban. The court determined that, based on the administrative justice code provisions governing jurisdiction for challenges to individual police decisions, which assigns competence to the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and noting the party resided in a locality within the Seine-Saint-Denis department, the matter fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which holds competence over that geographical area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined that, based on the administrative justice code provisions governing jurisdiction for challenges to individual police decisions, which assigns competence to the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and noting the party resided in a locality within the Seine-Saint-Denis department, the matter fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which holds competence over that geographical area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis allowing the delegated judge to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. B C, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. A, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 3 avril 2023.
Le magistrat délégué,
H. A
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